Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. |
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Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes. Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire. Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d'imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche. Article 3 bis. Note - |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. |
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Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes. Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire. Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d'imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche. Article 3 bis. Note - |
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Article 4. (Nouveau) Note — Il est créée auprès du Ministère de l'Industrie, une commission appelée la " Commission de Suivi des Entreprises Économiques ", chargée, par l'intermédiaire d'un observatoire national, de centraliser, d'analyser et d'échanger les données sur l'activité des entreprises en difficultés économiques dans le cadre d'un réseau informatique avec les parties intéressées et de fournir au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu'il les lui demande, tous les renseignements dont elle dispose. Article 4 bis. Note -
La demande des entreprises en difficultés économiques soumises au régime réel d'imposition qui est présentée en vue de bénéficier des dispositions de la présente loi doit contenir les données et documents suivants : - la dénomination de l'entreprise demanderesse du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom, prénom et adresse personnelle de son représentant légal, son numéro d'identifiant fiscal, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, avec un extrait de ce registre, son numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, Si la demande est présentée par l'un des créanciers conformément à l'article 19 de la présente loi, elle doit comporter les nom, prénom et, le cas échéant, la dénomination sociale du demandeur ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce, forme juridique s'il s'agit d'une société, et siège, ainsi que les causes de la demande, avec la justification que l'entreprise a cessé ses paiements. Article 5. (Nouveau) Note — Les services de l'inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique et les institutions financières sont chargés d'informer la commission de suivi des entreprises économiques de tous actes constatés par eux et menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non paiement de ses dettes, six mois après leurs échéances. Article 6. — Le commissaire au compte de l'entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l'activité de l'entreprise, relevés à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. À défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas d'urgence il convoque l'assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse. Article 7. — Si le commissaire au compte constate après l'accomplissement des mesures prescrites à l'article 6, la persistance des mêmes menaces, il adresse dans un délai d'un mois un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques. Article 8. — Note |
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Article 9. (Nouveau) Note — Tout dirigeant d'une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit au président à la commission de suivi des entreprises économiques, qu'il soit admis au bénéfice du règlement amiable conformément à l'article 4 bis de cette loi. Article 10. (Nouveau) Note — Dès la réception de la demande, le président du tribunal décide l'ouverture de la procédure du règlement amiable, et désigne un conciliateur chargé d'amener à l'entente le débiteur et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois prorogeable d'un mois. Il peut assumer lui même cette mission. Article 11. — Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur. Article 12. (Nouveau) Note — Article 13. (Nouveau) Note — Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure. Article 14. — Les clauses de l'accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l'article 13 de la présente loi. Article 15. Note — Article 16. — Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l'encontre du débiteur, l'accord du règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues en vertu du règlement amiable. Article 17. (Nouveau) Note — |
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Article 22. (Nouveau) Note — Article 23. Note — Article 24. Note — Article 25. Note — Article 26. (Nouveau) Note — Article 27. (Nouveau) Note — |
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Article 28. Note — Article 29. Note — Article 30. Note — S Article 31. Note — Article 32. Note — Article 33. Note — Article 34. Note — Article 35. (Nouveau) Note — Article 36 (nouveau). Note — Article 37. Note — Article 38. Note — Article 39. (Nouveau) Note — Article 40. Note — |
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Article 41. — Le tribunal décide la poursuite de l'activité de l'entreprise, sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie, de l'emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l'activité de l'entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de certains de ses biens ou de ses branches d'activité. Article 42. — Le tribunal interdit pendant la durée qu'il fixe, l'aliénation sans son autorisation de certains biens de l'entreprise nécessaires à la poursuite de son activité. La publicité de cette interdiction est assurée par l'inscription au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés. Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être annulée à condition de s'en prévaloir dans un délai de trois ans de la date de l'aliénation ou de sa publication, si elle est soumise à une publicité. Note Article 43 (nouveau). - Article 44. — Si le plan prévoit une modification du statut social de l'entreprise, le tribunal donne un mandat au commissaire à l'exécution et lui fixe un délai pour convoquer l'assemblée générale compétente pour décider la modification. Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital de l'entreprise, le commissaire à l'exécution se charge de l'accomplissement de la procédure. Les nouvelles souscriptions doivent être immédiatement et intégralement libérées. Les créanciers dont les créances sont inscrites à l'état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de leurs créances exigibles. Si la créance n'est pas échue, ils ne peuvent souscrire que s'ils renoncent à une partie de la créance que le tribunal détermine, le montant de la renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts stipulés, correspondant à la fraction non échue de la créance globale. Article 45. — En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement d'une hypothèque ou d'un gage, la partie du prix correspondant à la créance garantie est versée au créancier après paiement des créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et 199 du code des droits réels. Article 46. — Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l'exception de la cession des biens frappés d'une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l'exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l'entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en cas d'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. |
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Article 47. (Nouveau) Note — Note Article 48 (Nouveau). — Article 48 (bis). Note — Le cessionnaire ne peut demander la résolution de la cession pour vices cachés ou erreur, il peut demander l'annulation s'il prouve l'existence d'un dol qui a eu un effet substantiel sur son consentement à l'achat. Article 49. — Par dérogation aux dispositions de l'article 292 du code de droits réels, l'entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l'entreprise est transférée au cessionnaire dès qu'il ait exécuté tous ses engagements et payé l'intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée. Article 50. — Le dirigeant de l'entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu'au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d'achat de l'entreprise. Les dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats s'appliquent à l'administrateur judiciaire, à l'expert et au commissaire à l'exécution nommés au cours de la procédure du règlement judiciaire de l'entreprise. Article 51. — Le commissaire à l'exécution procède, en l'absence de contestations, à la distribution du produit du prix, aux créanciers dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront appliquées. Article 52. — La cession de l'entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l'article 5 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements prévue à l'article 52 du code d'incitation aux investissements. |
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Article 52. bis — Nonobstant toute clause contraire, y compris les clauses insérées dans les contrats de location, le tribunal peut décider que la cession de l'entreprise sera précédée par sa location au cessionnaire ou qu'elle lui sera donnée en location gérance pour la période que le tribunal déterminera, sans que cette période ne dépasse dans tous les cas les deux ans. L'entreprise est louée ou donnée en location gérance au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément à l'article 48 de la présente loi. Article 52 ter. - Le tribunal peut, s'il estime que l'entreprise peut être redressée par sa location ou location gérance pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner qu'il soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision portant homologation du plan de redressement, le montant de mise à prix du loyer ou de location gérance au vu du rapport d'un expert spécialisé, ainsi que la période de location. Article 52 quater. - Les dispositions de l'article 50 de la présente loi sont applicables en cas de location ou de location gérance de l'entreprise, soit dans le cadre d'une cession, soit en tant que solution autonome. Article 52 quinquiès. - Le tribunal fixe un délai pour l'élaboration du cahier des charges par le contrôleur de l'exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de la location ou location gérance et notamment, les obligations mises à la charge du soumissionnaire, spécialement celles relatives aux emplois qu'il s'engage à conserver, et dont la violation entraîne la résolution du contrat, ainsi qu'un état de tous les éléments du fonds de commerce et matériel existant dans les locaux et équipements destinés à son exploitation, et les contrats en cours, liant l'entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l'engagement express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments corporels de l'entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments incorporels du fonds de commerce et de ne pas les détourner dans son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l'utilisation. Article 52 sexiès. - La location de l'entreprise n'entraîne pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité peut agir contre son propriétaire à la fin de la période de location. Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus pendant la période de location. Article 52 heptiès. - Les loyers périodiques sont distribués aux créanciers en prenant en considération leurs rangs. Le loyer de la totalité de la période décidée par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé sur le nombre d'échéances des loyers. Article 52 octiès. - Dans le mois suivant l'expiration de la fin de la période de location ou de location gérance, le contrôleur de l'exécution communique au président du tribunal, qui a rendu le jugement de redressement, un rapport dans lequel il expose les résultats de l'opération et indique si les dettes ont été payées en totalité. Article 52 noniès. - Le propriétaire de l'entreprise louée ou donnée en location gérance, tout créancier dont la créance n'a pas été payée dans les délais indiqués au plan de paiement, le contrôleur de l'exécution du plan ainsi que le procureur de la République territorialement compétent peuvent demander la résolution du contrat de location ou de location gérance à condition d'établir que celui qui en a l'exploitation dans le cadre dudit contrat a failli à ses obligations indiquées au cahier des charges et dans la législation en vigueur. Article 52 dieciès. - Le créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité à la fin de la période de location ou de location gérance en dehors d'une cession peut demander la ré-ouverture d'une procédure de règlement judiciaire. |
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Article 53. (Nouveau) Note — Les décisions du tribunal en matière de règlement judiciaire sont susceptibles d'appel et d'opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai court à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, si la décision est soumise à publicité, ou à compter de la date de la décision, dans les autres cas Article 54. Note — Article 55. — Est puni d'emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait sciemment un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer sur la décision d'ouverture de la procédure du règlement ou sur le plan de redressement. Encourt également la même peine, quiconque empêche sciemment ou tente d'empêcher la procédure du règlement judiciaire à quelque étape qu'elle soit. Article 56. — Les dispositions de l'article 514 du code de commerce s'appliquent au règlement amiable et celles des articles 446, 450, 451, 462 et 463 du code de commerce s'appliquent au règlement judiciaire. Article 57. — Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l'approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l'État, des collectivités locales et des entreprises publiques. Article 58. — Le régime de redressement des entreprises ne s'applique pas lorsqu'une procédure de faillite a été ouverte avant la date de promulgation de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État. Tunis, le 17 avril 1995 |