Arrêté du ministre des finances du 7 juillet 2008, portant modification de l'arrêté du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop. Le ministre des finances, Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 30, Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007, Vu le décret n°99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°2006-995 du 3 avril 2006, Vu le décret n°2008-94 du 16 janvier 2008, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale des impôts relevant du ministère des finances et notamment son article 2, Vu le décret n°2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d'intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts. Arrête : Article premier - L'article premier de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit : L'action en restitution de l'impôt indûment perçu ou devenu restituable conformément à la législation fiscale, ainsi que des pénalités y afférentes s'exerce par la présentation d'une demande écrite adressée au directeur de la direction des grandes entreprises ou au chef du centre régional de contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition au sens de l'article 3 du code des droits et procédures fiscaux. Art. 2 - L'alinéa premier de l'article 3 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit : Les demandes de restitution sont inscrites sur un registre côté et paraphé par le directeur de la direction des grandes entreprises ou par le chef du centre régional de contrôle des impôts, tenu, à cet effet, à la direction des grandes entreprises et dans chaque centre régional de contrôle des impôts, celte inscription comporte : le reste sans changement. Art. 3 - L'expression « la commission régionale de restitution » prévue dans l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est remplacée par l'expression « la commission de restitution ». Art. 4 - L'article 5 de l'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop est modifié comme suit : II est statué sur la demande de restitution par une commission composée par : - le directeur de la direction des grandes entreprises ou le chef du centre régional de contrôle des impôts : président, - le chef d'équipe ou le chef de bureau de contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition : membre, - le trésorier régional des finances ou son représentant : membre.
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