Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 (1)
Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER :
Est et demeure autorisée, pour l'année 2008 la perception au profit du Budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 15.242.000.000 Dinars répartis comme suit :
- Recettes du Titre 1 10.871.700.000 Dinars
- Recettes du Titre II 3.768.000.000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor 602.300.000 Dinars
Ces recettes sont réparties conformément au tableau "A" annexé à la présente loi.
ARTICLE 2 :
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2008 sont fixées à 602.300.000 dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
ARTICLE 3 :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2008 est fixé à 15.242.000.000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :
Première section : Dépenses de gestion
- Première partie : Rémunérations publiques 5.774.555.000 Dinars
- Deuxième partie : Moyens des services 661.153.000 Dinars
- Troisième partie : Interventions publiques 1.865.826.000 Dinars
- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues 156.466.000 Dinars
Total de la première section : 8.458.000.000 Dinars.
Deuxième section : Intérêts de la dette publique
- Cinquième partie : Intérêts de la dette publique 1.240.000.000 Dinars
Total de la deuxième section : 1.240.000.000 Dinars
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 décembre 2007.
Discussion el adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 14 décembre 2007.
Troisième section : Dépenses de développement
- Sixième partie : Investissements directs 1.052.036.000 Dinars
- Septième partie : Financement public 815.394.000 Dinars
- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues 158.420.000 Dinars
- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 585.850.000 Dinars
Total de la troisième section : 2.611.700.000 Dinars
Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique
- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique 2.330.000.000 Dinars
Total de la quatrième section : 2.330.000.000 Dinars
Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor
- Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 602.300.000 Dinars
Total de la cinquième section : 602.300.000 Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.
ARTICLE 4 :
Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2008 est fixé à 2.920.566.000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à ta présente loi.
ARTICLE 5 :
Le montant des crédits d'engagement de la troisième section : dépenses de développement du budget de l'Etat, pour l'année 2008, est fixé à 3.763.000.000 Dinars répartis par parties comme suit :
Troisième section : Dépenses de développement
- Sixième partie : Investissements directs 1.604.685.000 Dinars
- Septième partie : Financement public 859.156.000 Dinars
- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues 300.296.000 Dinars
- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 998.863.000 Dinars
Total de la troisième section : 3.763.000.000 Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.
ARTICLE 6 :
Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 1.148.000.000 Dinars pour l'année 2008.
ARTICLE 7 :
Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé à 624.757.000 Dinars pour l'année 2008, conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.
ARTICLE 8 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques, en vertu de l'article 62 du code de la comptabilité publique, est fixé à 40.000.000 Dinars pour l'année 2008.
ARTICLE 9 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu de la législation en vigueur, est fixé à 950.000.000
Dinars pour l'année 2008.
Prélèvement sur les ressources du « compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat » au profit du « fonds de restructuration du capital des entreprises publiques »
ARTICLE 10 :
Est autorisé, pour l'année 2008, le prélèvement d'un montant de 34.000.000 Dinars des ressources du fonds spécial du trésor intitulé « Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat » et son transfert au profit du tonds spécial du trésor intitulé « Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques ».
Fixation du montant définitif de la prise en charge par l'Etat des dettes bancaires
ARTICLE 11 :
Est fixé définitivement à 519 294 000 Dinars le montant relatif à la prise en charge par l'Etat des dettes bancaires prévues par l'article 25 de la loi n°98-111 du 28 décembre
1998 portant loi de finances pour l'année 1999, objet des conventions conclues entre l'Etat et les banques concernées jusqu'à la fin de l'année 2005.
Poursuite de l'exonération des revenus et bénéfices provenant de l'exportation
ARTICLE 12 :
1) L'expression « 1er janvier 2008 » prévue aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises est remplacée par l'expression « 1er janvier 2011 »,
2) L'expression «1er janvier 2009» prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises est remplacée par l'expression « 1er janvier 2012 »,
3) Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises sont modifiées comme suit :
Sont abrogées à partir du 1er janvier 2011 les dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux investissements et remplacées par ce qui suit : (le reste sans changement)
4) Les dispositions de l'article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises sont modifiées comme suit :
Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2011 et dont la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l'exportation ou de l'activité n'a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet, conformément à la législation en vigueur avant la date précitée.
Réduction du taux de la retenue à la source au titre des honoraires servis aux bureaux d'études exportateurs
ARTICLE 13 :
Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe « a » du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :
Ce taux est réduit à :
- 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les personnes physiques est subordonné à la présentation auprès des débiteurs desdites sommes d'une attestation délivrée par les services des impôts compétents prouvant la soumission du bénéficiaire des honoraires à l'impôt selon le régime réel.
- 2,5% au titre des honoraires en contrepartie d'études payés aux bureaux d'études soumis à l'impôt sur les sociétés ou exerçant dans le cadre de groupements ou sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel justifiant qu'au moins 50% de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice précédant celui au cours duquel les honoraires ont été payés proviennent de l'exportation.
Le bénéfice de la retenue à la source au taux de 2,5% au titre des honoraires est subordonné à la présentation auprès des débiteurs des honoraires d'une attestation délivrée à cet effet par les services des impôts compétents.
Exonération ou réduction des taux des droits de douane à l'importation de certains équipements, matières premières et autres produits
ARTICLE 14 :
Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi, sont réduits les taux des droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur tes matières premières, les produits semi-finis, les équipements, et autres produits comme suit :
ARTICLE 15 :
Les équipements et les matières premières repris au tableau « G » annexé à la présente loi, sont exonérés des droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents.
ARTICLE 16 :
Sont réduits les droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, et dus sur les produits repris au tableau « II » annexé à la présente loi, et ce aux taux fixés dans ce tableau.
Extension de l'exonération de la TVA au polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux pépinières
ARTICLE 17:
L'alinéa premier du paragraphe « a » du numéro 11 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :
11-a) L'importation, la production et la vente du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destiné à l'agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l'humidité des sols (paillage), et le polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux pépinières ainsi que les produits destinés ... (le reste sans changement).
Exonération des droits de douane à l'importation des engrais et du vernis servant au traitement des agrumes et des fruits
ARTICLE 18 :
Les dispositions du premier paragraphe du point 7.17 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7.17 - Engrais et vernis servant au traitement des agrumes et des fruits
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 susvisés, sont exonérés des droits de douane dus à l'importation :
- les engrais minéraux, chimiques, azotés, phosphatés et potassiques relevant des numéros de position 31.02, 31.03 et 31.04 du tarif des droits de douane à l'importation ;
- le vernis servant au traitement des agrumes et des fruits relevant des numéros de position 32.08, 32.09 et 32.10 du tarif des droits de douane à l'importation.
Poursuite de l'effort de soutien à la compétitivité des entreprises de transport aérien international
ARTICLE 19:
Est supprimée du premier tiret du paragraphe II-1 de l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'expression : « irrégulier ».
Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour la vente des titres de transport aérien international de personnes
ARTICLE 20 :
Est ajouté à l'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui suit :
Toutefois, et en cas de facturation de services relatifs à la commercialisation des billets de transport aérien international de personnes, la taxe est liquidée sur la base des sommes relatives à ces services, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues par les vendeurs de billets pour le compte du transporteur. Les entreprises de transport aérien qui commercialisent directement les billets doivent retenir la même base d'imposition appliquée par les vendeurs de billets.
ARTICLE 21 :
Le paragraphe b du numéro 28 du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :
b) Le transport aérien international à l'exclusion des services rendus en contrepartie de la vente des billets de voyage.
Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir dans le domaine de l'hébergement des étudiants
ARTICLE 22 :
La date du « 31 décembre 2007 » prévue par le cinquième tiret de l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents, est remplacée par la date du «31 décembre 2008 ».
ARTICLE 25 :
« Le fonds de promotion de la qualité des dattes » est financé par :
- une taxe égale à 1% de la valeur en douane à l'exportation des dattes,
- les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales,
- toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 26 :
Sont appliquées à la taxe créée par l'article 25 de !a présente loi en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux,
de prescription et de restitution, les mêmes règles applicables aux droits de douane.
Relèvement du plafond déductible des primes d'assurance vie et assouplissement du bénéfice des avantages fiscaux à ce titre
ARTICLE 23 :
1- Est modifié le deuxième alinéa du paragraphe 2 du paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :
Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 1200 dinars par an, majorés de :
- 600 dinars au titre du conjoint,
- et 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au sens des paragraphes II et III de l'article 40 du présent code.
2- Est ajouté aux dispositions de l'avant dernier alinéa du paragraphe 2 du paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
ou après l'expiration d'une période d'épargne minimale de 5 ans.
Création du fonds de promotion de la qualité des dattes
ARTICLE 24 :
Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé « fonds de promotion de la qualité des dattes » destiné au financement des opérations visant l'amélioration de la qualité des dattes et l'encouragement de leur production et de leur commercialisation.
Le Ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur du fonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif.
Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret.
Exonération des Contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances
ARTICLE 27 :
1- Le numéro 2 de l'article 145 du code des droits d'enregistrement et de timbre est modifié comme suit :
2) Contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche.
2- Le 1er tiret de l'article 147 du code des droits d'enregistrement et de timbre est modifié comme suit :
- 5% pour les contrats d'assurance des risques de la navigation maritime et aérienne.
Mesures pour le traitement de l'endettement du secteur des grandes cultures
ARTICLE 28 :
Est abandonné par l'Etat le montant total des intérêts de retard et 50% du montant des intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles accordés au secteur des grandes cultures obtenus jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007, non remboursés jusqu'à cette date et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntés directement par l'Etat, et ce, dans la limite de vingt cinq millions de dinars.
ARTICLE 29 :
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent déduire de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés 50 % des intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles accordés au secteur des grandes cultures obtenus jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007, non remboursés jusqu'à cette date, qui ont fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés au cours des exercices 2007, 2008 et 2009.
Le bénéfice de ladite déduction est subordonné à la présentation par l’établissement de crédit concerné, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances comportant notamment le montant des intérêts conventionnels et les intérêts de retard abandonnés, l'exercice dont les produits ont comporté les intérêts objet de l'abandon et l'identité du bénéficiaire de l'abandon.
ARTICLE 30 :
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque radient de leurs comptes les intérêts de retard et 50% des intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles accordés au secteur des grandes cultures obtenus jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007 et abandonnés au cours des exercices 2007, 2008 et 2009.
L'opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt de l'année de la radiation.
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