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Elargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de  l'environnement

 

ARTICLE 31 :

Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l'article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, tel que modifié par l'article 54 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et l'article 67 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, les produits figurant au tableau suivant :

 

 

N°de position

N° de position tarifaire

Désignation des produits

EX 39-17

39173990008

Autres tubes et tuyaux, en matières plastiques

EX 39-20

39201024004

Feuilles étirables, non imprimées en polyéthylène

 

39201026099

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames,

non imprimés à l'exception de celles destinées à l'agriculture et à conservation de l’humidité du sol en polyéthylène d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm et d'une densité inférieure à 0,94.

 

39201027003

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames imprimées en polyéthylène d'une épaisseur n'excédant pas 0,125mm et d'une densité inférieure à 0,94.

 

 

 

 

N°de position

 

 

N° de position tarifaire

 

 

Désignation des produits

 

 

39201028095

Autres plaques, feuilles,

pellicules, bandes et lames en polyéthylène d'une

épaisseur n'excédant pas

0,125 mm et d'une densité

égale ou supérieure à 0,94 à l'exception de celles

destinées à l'agriculture et à la conservation de l'humidité du sol

 

39201040011

39201040099

 

Autres plaques, feuilles,

pellicules, bandes et lames

en autres polymères de

l'éthylène d'une épaisseur

n'excédant pas 0,125 mm.

 

 

39201089014

Autres plaques, feuilles,

pellicules, bandes et lames

en autres polymères de

l'éthylène d'une épaisseur

excédant 0,125 mm destinées à l'agriculture ou à la conservation de l'humidité du sol.

 

.

EX 39-21

 

39219090094

 

Autres plaques, feuilles,

pellicules (films), bandes et

lames en autres matières

plastiques non alvéolaires à

l'exception de celles

destinées à l'emballage

alimentaire

EX 39-22

39221000008

Baignoire, douche, éviers et lavabos en matières

plastiques

.

EX 54-01

 

54011018008

Autres fils à coudre de

filaments synthétiques, non

conditionnés pour la vente au détail.

 

EX 56-07

56074911102

Autres ficelles, cordes et

cordages de polyéthylène ou de polypropylène, tressés d'un diamètre inférieur ou égal à 44 mm.

 

EX 63-05

63053399009

Autres sacs et sachets

d'emballage, obtenus à partir de lame s ou forme s

similaires de polyéthylène ou de polypropylène d'un poids au mètre carré excédant 120g.

 

EX 94-03

94037000000

Meubles en matières

plastiques.

 

 

 

Assouplissement des procédures de retrait des avantages accordés dans le cadre de l'incitation à l'investissement

 

ARTICLE 32 :

1) Est ajouté après le paragraphe premier de l'article 65 du code d'incitation aux investissements ce qui suit :

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.

Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 31 de la loi n°92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents sont supprimées et remplacées par ce qui suit :

2-Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l'exécution du  programme d'investissement après un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les avantages et les primes octroyés majorés des pénalités de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.

Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

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Tag(s) : #J.O.R.TUNISIENNE
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