Elargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de l'environnement
ARTICLE 31 :
Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l'article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, tel que modifié par l'article 54 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004 et l'article 67 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005, les produits figurant au tableau suivant :
| N°de position | N° de position tarifaire | Désignation des produits |
| EX 39-17 | 39173990008 | Autres tubes et tuyaux, en matières plastiques |
| EX 39-20 | 39201024004 | Feuilles étirables, non imprimées en polyéthylène |
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| 39201026099 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, non imprimés à l'exception de celles destinées à l'agriculture et à conservation de l’humidité du sol en polyéthylène d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm et d'une densité inférieure à 0,94. |
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| 39201027003 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames imprimées en polyéthylène d'une épaisseur n'excédant pas 0,125mm et d'une densité inférieure à 0,94. |
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N°de position
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N° de position tarifaire
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Désignation des produits
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| 39201028095 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polyéthylène d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm et d'une densité égale ou supérieure à 0,94 à l'exception de celles destinées à l'agriculture et à la conservation de l'humidité du sol |
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| 39201040011 39201040099
| Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en autres polymères de l'éthylène d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm.
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| 39201089014 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en autres polymères de l'éthylène d'une épaisseur excédant 0,125 mm destinées à l'agriculture ou à la conservation de l'humidité du sol.
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| . EX 39-21 |
39219090094 |
Autres plaques, feuilles, pellicules (films), bandes et lames en autres matières plastiques non alvéolaires à l'exception de celles destinées à l'emballage alimentaire |
| EX 39-22 | 39221000008 | Baignoire, douche, éviers et lavabos en matières plastiques |
| . EX 54-01 |
54011018008 | Autres fils à coudre de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail.
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| EX 56-07 | 56074911102 | Autres ficelles, cordes et cordages de polyéthylène ou de polypropylène, tressés d'un diamètre inférieur ou égal à 44 mm.
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| EX 63-05 | 63053399009 | Autres sacs et sachets d'emballage, obtenus à partir de lame s ou forme s similaires de polyéthylène ou de polypropylène d'un poids au mètre carré excédant 120g.
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| EX 94-03 | 94037000000 | Meubles en matières plastiques.
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Assouplissement des procédures de retrait des avantages accordés dans le cadre de l'incitation à l'investissement
ARTICLE 32 :
1) Est ajouté après le paragraphe premier de l'article 65 du code d'incitation aux investissements ce qui suit :
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.
Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Les dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 31 de la loi n°92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents sont supprimées et remplacées par ce qui suit :
2-Les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l'exécution du programme d'investissement après un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, ils sont tenus en cas de non réalisation ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les avantages et les primes octroyés majorés des pénalités de retard prévus par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.
Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
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