Harmonisation des règles fiscales avec les règles comptables concernant les amortissements
ATICLE 41 :
Est ajouté aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 12 bis ainsi libellé :
Article 12 bis :
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l'entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités d'amortissement linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur sont entièrement déductibles des résultats de l'exercice de leur mise en service. Les taux d'amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l'objet d'un amortissement intégral sont fixés par décret.
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d'utilisation diffère de celle de
l'actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l'entreprise y compris les constructions sur sol d'autrui.
L'amortissement est calculé à partir de la date d'acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en service ou d'exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date d'entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du prix de revient d'acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés conformément aux dispositions du présent paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel d'amortissement sera déduit de l'assiette de l'impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des amorti s sèment s enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d'amortissement et au livre d'inventaire.
L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en service sur la base du prix de revient d'acquisition par les entreprises exerçant l'activité de leasing majoré des
dépenses engagées par l'entreprise exploitant les actifs et nécessaires pour leur mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis au rebut, des résultats de l'année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en contrepartie de l'obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le contrat de concession.
VI. Sont admis en déduction pour !a détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d'un exercice et qui n'ont pu être déduits, en application des taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les paragraphes I et III du présent article, des résultats des exercices suivant l'exercice de leur constatation, et ce selon les mêmes taux et durées susvisés. Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes aux états financiers.
VII. Les annuités d'amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable des exercices précédant l'exercice 2007 répartie sur la période restante.
ARTICLE 42 :
1) L'expression « par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du présent code» prévue à l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 13 et à l'alinéa premier de l'article 15 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacée par l'expression «par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du présent code » 2) Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article 15 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des handicapés
ARTICLE 39 :
Est ajouté au tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 9 bis ainsi libellé :
9 bis- Les établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des personnes handicapées, agréés conformément à la législation en vigueur.
Exonération des caisses nationales de sécurité sociale et d'assurance maladie de la taxe de formation professionnelle
ARTICLE 40 :
La caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale d'assurance maladie sont exonérées de la taxe de formation professionnelle.
Harmonisation des règles fiscales avec les règles comptables concernant les amortissements
AT1CLE 41 :
Est ajouté aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 12 bis ainsi libellé :
Article 12 bis :
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l'entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités d'amortissement linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur sont entièrement déductibles des résultats de l'exercice de leur mise en service. Les taux d'amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l'objet d'un amortissement intégral sont fixés par décret.
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d'utilisation diffère de celle de l'actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l'entreprise y compris les constructions sur sol d'autrui.
L'amortissement est calculé à partir de la date d'acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en service ou d'exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date d'entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du prix de revient d'acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing
conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés conformément aux dispositions du présent paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel d'amortissement sera déduit de l'assiette de l'impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des amorti s sèment s enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d'amortissement et au livre d'inventaire.
L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en service sur la base du prix de revient d'acquisition par les entreprises exerçant l'activité de leasing majoré des dépenses engagées par l'entreprise exploitant les actifs et nécessaires pour leur mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis au rebut, des résultats de l'année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en contrepartie de l'obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le contrat de concession.
VI. Sont admis en déduction pour !a détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d'un exercice et qui n'ont pu être déduits, en application des taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les paragraphes I et III du présent article, des résultats des exercices suivant l'exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées susvisés. Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes aux états financiers.
VII. Les annuités d'amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable des exercices précédant l'exercice 2007 répartie sur la période restante.
ARTICLE 42 :
1) L'expression « par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 du présent code» prévue à l'alinéa premier du paragraphe I de l'article 13 et à l'alinéa premier de l'article 15 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacée par l'expression «par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du présent code »
2) Sont abrogées, les dispositions du numéro 3 de l'article 15 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
2 bis. En cas de cession par les entreprises exerçant l'activité de leasing des équipements, matériels et bâtiments objet des contrats de leasing au profit des personnes autres que les contractants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe.
2 ter. En cas de cession par les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des équipements, matériels et bâtiments acquis dans le cadre de contrats de leasing, il doit
être procédé à la régularisation prévue par l'alinéa 2 du présent paragraphe. Dans ce cas, la période de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'opération de leasing.
/image%2F1013226%2F20140816%2Fob_f4e145_salouabna.jpg)