ARTICLE 33 :
Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 63 du code d'incitation aux investissements sont supprimées et remplacées par ce qui suit :
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date d'entrée en exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre de la différence entre le montant des avantages relatif aux deux régimes. Ces pénalités sont calculées :
Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois et ce, à partir de la date du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits.
Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date du bénéfice de ces avantages.
Extension de l'avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant de l'exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels liés à l'activité
ARTICLE 34 :
1- Est ajouté à l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe I bis ainsi libellé :
I bis. Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l'activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de l'exploitation. Il s'agit :
- des primes d'investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l'incitation à l'investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l'encouragement à l'exportation,
- de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,
- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,
- du bénéfice de l'abandon de créances.
Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de l'actif soit réalisée à l'étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des éléments de l'actif, et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l'opération d'exportation.
2- Est ajouté aux dispositions du sixième tiret du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit :
y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du présent code et selon les mêmes conditions.
3- Est ajouté aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 12, au paragraphe 3 de l'article 22 du code d'incitation aux investissements, au paragraphe 5 de l'article 8 du chapitre III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques et au dernier paragraphe de l'article 130-5 du code des hydrocarbures ce
qui suit :
y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe 1 bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions.
Assouplissement des conditions de bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement au sein de l'entreprise
ARTICLE 35 :
1- Sont modifiées les dispositions du premier tiret du paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux investissements comme suit ;
- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve,
2- Est ajouté aux dispositions du deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux investissements ce qui suit :
et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve, 3- Sont modifiées les dispositions du premier tiret du troisième alinéa de l'article 8 bis de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents comme
suit :
- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve,
4- Est ajouté aux dispositions du deuxième tiret du troisième alinéa de l'article 8 bis de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit :
et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve,
Instauration d'un régime fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels
ARTICLE 36 :
Est ajouté au paragraphe V de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels sont réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de l'année de leur encaissement,
Consolidation des ressources du fonds national de maîtrise de l'énergie
ARTICLE 37 :
Est ajouté après le deuxième tiret de l'article 13 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 un nouveau tiret ainsi libellé :
- une taxe due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la production locale, à l'exception de l'exportation, relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des lampes et tubes économiseurs d'énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles.
La taxe est due sur la base du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits soumis en régime intérieur et sur la base de la valeur en douane pour l'importation.
Le taux de la taxe est fixé par décret.
Sont applicables à la taxe à l'importation en matière de recouvrement, d'obligations, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription
et de restitution les mêmes règles applicables en matière de droits de douane.
Encouragement des secteurs de la culture, du sport et d'animation socio-éducative
ARTICLE 38 :
Les dispositions du point 7.8 du chapitre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7.8 : Equipements, matériels et produits nécessaires pour la culture, le sport et l'animation socio - éducative.
7.8.1 : Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et des procédures prévues au paragraphe 7.8.2
ci-dessous, sont exonérés des droits de douane exigibles à l'importation, les équipements, matériels et produits n'ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires pour la culture, le sport et l'animation socioéducative.
7.8.2 : Sont fixées par décret, la liste des équipements, matériels et produits ainsi que les procédures de bénéfice de l'exonération des droits de douane.
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des handicapés
ARTICLE 39 :
Est ajouté au tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 9 bis ainsi libellé :
9 bis- Les établissements privés spécialisés dans l'hébergement et la prise en charge des personnes handicapées, agréés conformément à la législation en vigueur.
Exonération des caisses nationales de sécurité sociale et d'assurance maladie de la taxe de formation professionnelle
ARTICLE 40 :
La caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale d'assurance maladie sont exonérées de la taxe de formation professionnelle.
/image%2F1013226%2F20140816%2Fob_f4e145_salouabna.jpg)