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Suppression de l'avance due au titre des ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local

 

ARTICLE 52 :

1) Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 17 du code d'incitation aux investissements sont modifiées comme suit :

Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur  les sociétés selon les dispositions du droit commun.

2) Les dispositions du quatrième paragraphe de l'article 21 de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents sont modifiées comme suit :

Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.

  

Rationalisation de la déduction de la moins-value provenant de la cession des actions ou des parts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières

 

ARTICLE 53 :

Est ajouté aux dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

N'est pas admise en déduction la moins-value provenant de la cession des actions ou des parts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placements collectifs promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce, dans la limite de la dépréciation de la valeur liquidative résultant de la distribution des bénéfices ou revenus.

 

Détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d'exploitation des concessions de marchés

 

ARTICLE 54 :

Est ajouté au paragraphe I de l'article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro 14 ainsi libellé :

14) Pour les opérations d'exploitation des concessions de marchés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base d'un montant égal à 25% du montant de la concession.

 

ARTICLE 55 :

Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 19 ter ainsi libellé :

Article 19 ter.- Pour les opérations d'exploitation de marchés dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des montants revenant aux collectivités locales, et ce nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du présent code. Dans ce cas, les montants payés sont considérés libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires des concessionnaires de marchés et de l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations et n'ouvrent pas droit à la déduction prévu par l'article 9 du présent code.

 

Harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la législation relative à la taxe unique de compensation de transports routiers et clarification du champ des exonérations

 

ARTICLE 56 :

Le numéro III de l'article 19 du décret du 31 mars 1955 tel que modifié par l'article 58 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

III. Sont exonérés de l'impôt susvisé :

- les véhicules destinés au transport de marchandises, d'une charge utile supérieure à 300 kilogrammes,

- les véhicules immatriculés hors de la République Tunisienne pendant les trois premiers mois de leur séjour en Tunisie,

- les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis grand tourisme, les louages et le transport rural et ce au titre de l'usage professionnel.

 

Fixation des procédures de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers

 

ARTICLE 57 :

1) Est ajouté à la loi n°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n°2004-90 du

31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, l'article 41 bis ainsi libellé :

 

Article 41 bis :

Tout propriétaire de véhicule destiné au transport de personnes ou au transport de marchandises est tenu, avant le commencement de l'activité, d'obtenir un permis de circulation, selon un modèle établi par l'administration, délivré par la recette des finances dont relevé l'intéressé.

L'obtention du permis de circulation est subordonnée à la présentation d'une demande accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte d'immatriculation fiscale du propriétaire du véhicule pour les personnes physiques et d'une copie de la carte d'identification fiscale pour les personnes morales et d'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

En cas de changement du propriétaire du véhicule, le nouveau propriétaire est tenu d'obtenir un nouveau permis de circulation.

 

2) Est ajouté à l'article 42 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ce qui suit :

La taxe unique de compensation de transports routiers peut être suspendue provisoirement, pour les véhicules destinés au transport de personnes et pour les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile dépasse 5 tonnes, à condition de présenter une demande à cet effet et de déposer le permis de circulation auprès de la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule contre  récépissé.

La période de suspension de la taxe ne peut être inférieure à 7 jours calculée à partir du jour qui suit le jour du dépôt du permis de circulation.  Le montant payé au titre de la période au cours de laquelle la taxe est suspendue est déduit du montant de la taxe due ultérieurement.

La taxe peut être suspendue en cas de cession du véhicule et ce, au vu du contrat de cession du véhicule ou lorsque celui ci est devenu hors d'usage sous réserve du dépôt d'une demande à la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule accompagnée, selon le cas, du permis de circulation et d'une copie du contrat de cession du véhicule ou d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé du

transport justifiant que le véhicule est hors d'usage. En cas de cession du véhicule, le transfert de propriété est subordonnée à la présentation aux services compétents du

ministère de transport d'un certificat délivré par le receveur des finances dont relève le propriétaire du véhicule justifiant le paiement de la taxe due jusqu'à la date de cession du véhicule ainsi que les pénalités y afférentes.

 

Soumission au droit de consommation du gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles.

ARTICLE 58 :

1- Est ajouté au n° Ex 27-11 repris au tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un tiret ainsi libellé :

 

N° du tarif

douanier

 

Désignation des

produits

 

Taux DC en %

 

 

Ex 27-11

 

- Gaz naturel destiné à

l'utilisation en tant que

carburant pour les

véhicules automobiles

 

0,113373D/m3

 

 

 

2- Est ajouté à l'article 2 de la loi n°88-62 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, un n° 5 ainsi libellé :

5- La société tunisienne de l'électricité et du gaz au titre des ventes du gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles.

 

Subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale

ARTICLE 59 :

Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux, un article 112 ainsi libellé :

Article 112 :

Les personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un modèle établi par  l'administration comportant notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :

- de la demande de certificat de changement de résidence,

- du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,

- du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt conformément à la législation en vigueur.

Les personnes visées au premier paragraphe susvisé réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale de Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération.

Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies.

  

Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Clarification du domaine de compétence du juge de l'impôt

ARTICLE 60 :

1) Est ajouté aux dispositions de l'article 54 du code des droits el procédures fiscaux, un deuxième paragraphe libellé comme suit :

Ces tribunaux sont également compétents pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de notification, ajournements, significations et autres procédures ayant trait

à la taxation d'office ou à la restitution de d'impôt et ce, dans le cadre des recours visés au paragraphe premier du présent article.

2) Est ajouté aux dispositions de l'article 68 du code des droits et procédures fiscaux, un deuxième paragraphe libellé comme suit :

La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux actes de notification des ajournements et significations portant sur les jugements prononcés en matière de taxation d'office ou en matière de restitution de l'impôt dans le cadre de l'examen du recours en appel de ces jugements.

 

Clarification des règles de taxation d'office en cas de défaut de dépôt des déclarations fiscales

 

ARTICLE 61 :

L'expression « ou sur la base des sommes portées sur la dernière déclaration, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution de 50 dinars par déclaration »

prévue par l'article 48 du code des droits et procédures fiscaux est supprimée et remplacée par ce qui suit :

ou sur la base des éléments de l'imposition portés sur la  dernière déclaration déposée à l'exception du crédit d'impôt, des déficits et des amortissements différés provenant des périodes antérieures à la période concernée par la déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au titre des revenus et bénéfices réinvestis, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :

- 200 dinars pour les personnes morales,

- 100 dinars pour les personnes physiques soumises

à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des professions non commerciales,

- 50 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels cl commerciaux selon le régime forfaitaire.

- 25 dinars dans les autres cas.

 

Facilitation des obligations fiscales des personnes exerçant dans le secteur de transport des personnes par les voitures de taxis, louages ou transport rural

ARTICLE 62 :

Est ajouté aux dispositions du premier tiret du paragraphe IV de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

et durant les 15 premiers jours du mois de janvier et du mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes exerçant dans le secteur du transport de personnes par taxis, louages, ou transport rural, soumises à l'impôt selon le régime forfaitaire prévu par le paragraphe IV de l'article 44 du présent code.

 

Ajustement des droits de douane durant l'année budgétaire

 

ARTICLE 63 :

II peut être procédé pour l'année 2008, par décret, à la suspension des droits de douane y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement totalement ou partiellement.

 

Fixation de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2008

 

ARTICLE 64 :

 Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du premier janvier 2008.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

 

Tunis, le 27 décembre 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Tag(s) : #J.O.R.TUNISIENNE
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