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Je suis une femme tunisienne et avant d'être une femme ou une tunisienne je suis un être humain et une citoyenne à part entière.
L'Etat est sur le point de voter un article de la constitution qui limite les droits de citoyenneté de la femme sous le principe de complémentarité à l'homme et non sous le principe d'égalité.
Si cet article venait à être adopté dans la version finale de la Constitution, cela reviendrait à limiter le principe d’égalité entre hommes et femmes.
La femme ne serait définie qu’en fonction de l’homme, en tant que personne « complémentaire » à ce dernier au sein de la famille, ou « associée » au niveau du développement de la patrie. La notion de complémentarité est non réciproque, dans le sens où il n’est pas inscrit que l’homme lui-même est complémentaire avec la femme ; cela suppose que l’homme est défini en soi, et que la femme vient compléter le rôle qu’il ne peut ou ne veut remplir. Cela suppose également que la notion de la "femme" est définie uniquement en fonction de l'homme et non en fonction de sa propre citoyenneté, en tant que personne à part entière.
Enfin, la protection des droits et acquis de la femme est conditionnée à ce « principe » de complémentarité.

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Droits de la femme en Tunisie

Extrait du code du statut personnel

 

Les femmes tunisiennes ont des droits légitimes et il est légitime de les inscrire et consolider dans la nouvelle constitution de 2011 de telle sorte qu'à l'avenir personne ne puisse les bafouer.

Le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est expressément garanti par les textes constitutionnels et législatifs tunisiens.     

Il est consacré dans la Constitution tunisienne de 1959.

 

 

  • "Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
    "Ils sont égaux devant la loi" (article 6).
  • "La femme est électrice et éligible" (selon les articles 20 et 21).

 

 

 

Le Code du Statut Personnel (promulgué le 13 août 1956) a aboli la polygamie, institué le divorce judiciaire, fixé l'âge minimum au mariage à 17 ans pour la fille, sous réserve de son consentement et attribué à la mère, en cas de décès du père, le droit de tutelle sur ses enfants mineurs.

DROITS SOCIAUX
Non discrimination entre l'homme et la femme dans tous les aspects du travail. Octroi des allocations familiales de façon automatique à la mère qui a la garde des enfants.
Unification des critères d'octroi des avantages, en matière de couverture sociale, entre les secteurs publics et privés, de manière à garantir l'égalité entre les deux sexes.
Maintien du paiement des pensions d'orphelins au bénéfice des enfants poursuivant leurs études supérieures, et ce, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
Possibilité pour les deux époux de contracter un prêt individuel pour l'achat du logement commun.

Mesures du 11 août 1997 :
Intensifier la protection sociale au profit des femmes et des enfants de condition modeste et favoriser l'accès aux prestations fournies par le Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente du divorce. L'obtention de l'assistance judiciaire sera facilitée à cet effet.
Adapter les règles relatives à l'âge des enfants bénéficiant des prestations du fonds à celles du Code de Statut Personnel ayant trait à ce sujet.
Apporter les précisions et les modifications nécessaires au Code des Obligations et des Contrats afin de le mettre au diapason de la situation et du rôle de la femme dans le domaine économique.

 

DROIT AU TRAVAIL

La législation tunisienne consacre l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines du travail et garantit la protection de la femme travailleuse en tant que femme et en tant que mère.
La femme tunisienne a accédé aux divers secteurs du travail.
La population active féminine constitue en l'an 2000 23,8% de l'ensemble de la population active tunisienne.

Suite aux efforts de scolarisation consentis, la population féminine occupée de niveau secondaire et supérieur a atteint près de 40,4% en 1999 (elle représentait 24% de la population occupée féminine en 1984).

MARIAGE

Obligation faite aux deux époux de "se traiter mutuellement avec bienveillance et de s'entraider dans la gestion du foyer et des affaires des enfants", en remplacement de la disposition stipulant que "la femme doit respecter les prérogatives du mari".
Consentement de la mère au mariage de son enfant mineur.
Participation de la mère à la gestion des affaires de ses enfants.
Octroi à la fille mineure mariée du droit de conduire sa vie privée et ses affaires.
Création d'un fonds garantissant le versement des pensions alimentaires, au profit de la femme divorcée et de ses enfants.

Ce fonds procède au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce, objet de jugements exécutoires rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, s'il y a des difficultés d'exécution des jugements rendus en la matière.

La mère tunisienne mariée à un non Tunisien peut légalement accorder sa propre nationalité à son enfant, sous réserve, toutefois, du consentement du père.
Renforcement des sanctions encourues, en cas de violence conjugale, en considérant les liens matrimoniaux comme des circonstances aggravantes.

Article 23  Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice.

Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume.

Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières.

Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l'épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire.

La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens.

Article 24.

Le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme.

DIVORCE

 

Article 29. Le divorce est la dissolution du mariage.

 

Article 30. Le divorce ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal.

Article 31  Modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981.

 

Le Tribunal prononce le divorce :

 

1.      en cas de consentement mutuel des époux,

2.      à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi,

3.      à la demande du mari ou de la femme.

Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus.

En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu'au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l'amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.

Article 32  modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses vice-présidents.

Le divorce n'est prononcé qu'après que le juge de la famille ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée infructueuse.

Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n'a pas été faite à sa personne, le juge de la famille renvoie l'examen de l'affaire à une autre audience et se fait assister par toute personne qu'il jugera utile afin de notifier la signalisation à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour le faire comparaître.

En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera prononcé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l'une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.

Au cours de cette période, le juge s'évertue à réaliser la conciliation. À cette fin il requiert les services de toute personne dont il juge l'assistance utile.

 

Le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s'entendre à renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas à l'intérêt des enfants mineurs.

Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.

Les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de la famille tant qu'il n'aura pas été statué au fond.

Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à l'expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille.

Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l'intérêt des enfants.

Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résistance des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.

Article 32 bis Ajouté par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux qui use de manoeuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.

Article 33. Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée.

 

 

Obligation alimentaire

Article 37. L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.

Article 38. Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.

Article 39. Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à l'expiration d'un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de réclamer le divorce.

Article 40. Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n'y pourvoit durant l'absence, le juge impartit au mari un délai d'un mois pour revenir, à l'expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l'appui des faits qu'elle invoque.

 

Article 41. Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.

Article 42. La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.

Article 44 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 ju illet 1993.

Les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au premier degré.

 

Article 45.

Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.

 

Article 46 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.

 

Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans. La fille continue à avoir droit aux aliments tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari.

 

Article 47. En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour servir des aliments à ses enfants.

Article 48. En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l'allaitement conformément aux us et coutumes.

 

Article 49.

  Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-ci, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période n'est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.Article 50. La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.

 

 

Article 51. La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause.

Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura payé indûment.

Article 52.

  Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie. 

 

Article 53.

Si les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut pas les leur servir à tout, l'épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.

 

Article 53 bis. Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de divorce, aura volontairement demeuré un mois sans s'acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent (100 d) à mille dinars (1000 d).

Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la peine.

Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de l'atermoiement de ces derniers.

Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le recouvrement des sommes qu'il avait payées.

 

 

 

 

 

  

 

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Liens utiles

Juriste Tunisie et tapez "code du statut personnel" www.jurisitetunisie.com

Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH) Tel: (216) 71 959 596 / 71 959 866 
mail:
contact@ltdh-tunisie.org

 

Association Tunisienne de Lutte contre la Torture (ALTT)
Tél. :+216 98 339960 Tél. Mondher Charni : +216 98 351584 e-mail : altt.info@gmail.com

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